Notification des failles de sécuritéSécurité des systèmes d'information

Nos anciens articles (mai 2016) – Hackers éthiques, défaut de sécurité et République numérique

Hacker ethique

Le sujet des lanceurs d’alerte occupe le devant de la scène médiatique. Qu’en est-il quand des white hats ou hackers éthiques alertent de l’existence d’un défaut de sécurité ?

Les magistrats avaient pourtant déjà répondu à cette question en traçant des lignes claires (cf. notre commentaire de l’affaire Bluetouff), mais le projet de loi Lemaire ne pouvait décemment pas être adopté sans aborder (aussi) cette question.

C’est l’objet de l’article 20 septies du projet de loi dont le contenu a été profondément remanié au Sénat.

Contrairement à la rédaction proposé par l’Assemblée nationale en première lecture, En insérant un nouvel article L. 2321-4[1] à la suite de ces dispositions, les sénateurs prévoient ainsi non seulement des conditions très claires de « lancement de l’alerte » en matière de SSI, mais surtout un point d’entrée unique en insérant un nouvel article L. 2321-4[1] dans le Code de la défense.

En synthèse, cet article ouvre la possibilité d’avertir l’ANSSI de l’existence de vulnérabilités affectant un système d’information. Si le white hat est de bonne foi et n’a pas préalablement rendu l’information publique, l’ANSSI se charge alors de préserver son identité confidentielle, ainsi que les conditions d’obtention de l’information. Il avertit également l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information de la menace, une fois le risque caractérisé.

Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans notre chronique publiée sur silicon.fr.

[1] « Art. L. 2321-4. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux services de l’État, définis par le Premier ministre, lorsqu’ils sont informés de l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données, par une personne agissant de bonne foi et en l’absence de publicité de l’information.

« Les services préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.

« Les services peuvent procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »

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